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R.A.V.Q. 1799 - Règlement de contrôle intérimaire de l’agglomération relativement aux milieux humides d’intérêt

Texte intégral
8.L’interdiction prévue à l’article 3 ne s’applique pas dans les cas suivants :
l’intervention est réalisée dans la partie de la zone d'influence d’un milieu humide d’intérêt située à l’extérieur de la limite d’un milieu humide d’intérêt et de son écotone, lorsque ces limites sont établies par une étude de caractérisation écologique conforme;
la superficie totale du milieu humide d'intérêt caractérisé est inférieure à 3 000 mètres carrés, à condition que l’étude de caractérisation écologique confirme qu’il a été créé depuis moins de dix ans à la suite d’une intervention humaine qui n’était pas spécifiquement destinée à la création d’un tel milieu;
l’intervention est réalisée dans la partie d’un milieu humide localisée à l’intérieur d'un milieu hydrique visé par un régime d’autorisation provinciale ou municipale, incluant une intervention assujettie à une déclaration de conformité ou une exemption en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 17.1).
8.L’interdiction prévue à l’article 3 ne s’applique pas dans les cas suivants :
l’intervention est réalisée dans la partie de la zone d'influence d’un milieu humide d’intérêt située à l’extérieur de la limite d’un milieu humide d’intérêt et de son écotone, lorsque ces limites sont établies par une étude de caractérisation écologique conforme;
la superficie totale du milieu humide d'intérêt caractérisé est inférieure à 3 000 mètres carrés, à condition que l’étude de caractérisation écologique confirme qu’il a été créé depuis moins de dix ans à la suite d’une intervention humaine qui n’était pas spécifiquement destinée à la création d’un tel milieu;
l’intervention est réalisée dans la partie d’un milieu humide localisée à l’intérieur d'un milieu hydrique visé par un régime d’autorisation provinciale ou municipale, incluant une intervention assujettie à une déclaration de conformité ou une exemption en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 17.1).