8.L’interdiction prévue à l’article 3 ne s’applique pas dans les cas suivants :1°l’intervention est réalisée dans la partie de la zone d'influence d’un milieu humide d’intérêt située à l’extérieur de la limite d’un milieu humide d’intérêt et de son écotone, lorsque ces limites sont établies par une étude de caractérisation écologique conforme;
2°la superficie totale du milieu humide d'intérêt caractérisé est inférieure à 3 000 mètres carrés, à condition que l’étude de caractérisation écologique confirme qu’il a été créé depuis moins de dix ans à la suite d’une intervention humaine qui n’était pas spécifiquement destinée à la création d’un tel milieu;
3°l’intervention est réalisée dans la partie d’un milieu humide localisée à l’intérieur d'un milieu hydrique visé par un régime d’autorisation provinciale ou municipale, incluant une intervention assujettie à une déclaration de conformité ou une exemption en vertu du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 17.1).